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C1 08 118

Arbeitsvertrag

Wallis · 2009-09-22 · Français VS

RVJ/ZWR 2010 179 Droit des obligations - convention collective de travail : commission paritaire - ATC (Cour civile II) du 22 septembre 2009, Commission paritaire profession- nelle du second œuvre valaisan c. X. SA Convention collective de travail : commission paritaire professionnelle – Qualité d’une commission paritaire professionnelle pour ouvrir une action en constatation de droit (art. 357b al. 1 let. a CO; consid. 11). – Attributions d’une commission paritaire professionnelle (consid. 12). – Nature de l’exécution commune découlant d’une convention collective de travail (art. 357b CO; consid. 13.1). – Notion d’allégation d’un fait contraire (art. 66 CPC; consid. 13.2). – L’absence de buts d’une commission paritaire professionnelle n’entraîne pas la nullité de ses statuts (consid. 14). – Assujettissement d’une entreprise à une convention collective de travail. Nature des contrôles à effectuer par une commission paritaire professionnelle (consid. 15). – Compétence

Erwägungen (6 Absätze)

E. 11 La recourante objecte ensuite que ni la convention collective de travail romande du second œuvre (ci-après : CCTR) ni les statuts de la commission paritaire professionnelle du second œuvre valai- TCVS C1 08 118

san (ci-après : CPPvs) ne donnent le pouvoir à la commission pari- taire d’exercer l’action en constatation de droit de l’art. 357b al. 1 let. a CO. Les parties à la CCTR sont toutes des associations. Elles ont érigé de façon expresse, à l’art. 43 ch. 1 aCCT (art. 47 ch. 1 nCCTR), le droit d’exiger l’observation de la CCTR de la part des employeurs et des tra- vailleurs. Elles ont également prévu la création d’une CPP romande et de CPP cantonales (art. 42 ch. 1 let. b et 46 aCCTR / art. 46 ch. 1 let. b et 50 nCCTR), auxquelles elles ont confié le pouvoir de veiller à l’appli- cation de la CCTR (art. 42 ch. 2 et 43 ch. 2 aCCTR / art. 46 ch. 2 et 47 ch. 2 nCCTR ). Les art. 42 ch. 2 et 43 ch. 2 aCCTR (art. 46 ch. 2 et 47 ch. 2 nCCTR) ont été étendus. L’art. 2 ch. 1 des statuts charge également la CPPvs de faire respecter le droit des associations contractantes d’exi- ger en commun que les employeurs et les travailleurs observent la CCTR. La CCPvs a dès lors, dans les limites de son champ d’activité ter- ritoriale, le pouvoir de faire constater en son propre nom qu’une entre- prise est soumise à la CCTR.

E. 12 La recourante fait valoir que l’association demanderesse ne réunit que quatre des parties à la convention collective de travail, de sorte qu’elle ne pourrait pas poursuivre l’exécution de la convention pour le compte de toutes les parties selon l’art. 357b CO. Les conventions de 2000 et de 2007 règlent en détail les attri- butions respectives de la commission professionnelle paritaire romande et des commissions professionnelles paritaires cantonales. Celles-ci doivent procéder aux contrôles dans les entreprises et agir contre les employeurs qui ne défèrent pas à leurs obligations; elles bénéficient de l’appui de la commission romande. Les parties contractantes ont ainsi prévu une organisation à deux niveaux, décentralisée mais néanmoins destinée à assurer une application uni- forme et systématique de la convention collective dans toute la Suisse romande. Au regard de ce système, le Tribunal fédéral a consi- déré à l’ATF 134 III 541 consid. 5 qu’il ne se justifiait pas d’interpréter l’art. 42 ch. 1 let. c de la convention de 2000 en ce sens que toutes les parties contractantes devaient participer à la fondation de chacune des associations cantonales; au contraire, conformément à l’esprit du système conventionnel, cette opération pouvait être déléguée aux parties actives dans chacun des cantons.

E. 13 2 En tant que l’existence de certaines clauses statutaires ou déci- sions sociales est un fait générateur de la qualité pour agir, la preuve en incombait à la demanderesse. Il s’agissait toutefois d’un fait implicite, sous-jacent à l’existence des dispositions conventionnelles concernant l’exécution commune; cette partie ne devait donc l’alléguer et le prouver que si le fait contraire était allégué par l’autre partie (cf. Hohl, Procédure civile, Berne 2001, vol. I, ch. 792 à 794 p. 153; Walder-Richli, Zivilprozess- recht, 4e éd., Zurich 1996, ch. 41 p. 306; arrêt 4A_283/2008 consid. 6). Or, la défenderesse ne prétend pas avoir soulevé le moyen tiré de l’art. 357b al. 2 CO et, à l’appui, allégué ce fait contraire en première instance. La demanderesse n’avait dès lors pas à alléguer et établir en première ins- tance que chaque association partie avait été habilitée à convenir de l’exécution commune. Dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un fait survenu ou connu par la défenderesse en cours de procédure (art. 66 al. 2 CPC), l’intéressée ne pouvait pas alléguer en seconde instance que les associa- tions parties à la convention n’étaient pas habilitées à convenir de l’exé- cution commune. Elle ne le fait au demeurant pas, se contentant de rele- ver que les conditions posées à l’art. 357b al. 2 CO n’étaient pas établies. Ce grief doit dès lors être rejeté.

E. 14 La recourante invoque la nullité des statuts de l’association demanderesse, au motif qu’ils n’énonceraient pas son but. Il est vrai qu’aucune disposition statutaire n’énonce spécialement un but social. Le Tribunal fédéral a cependant déjà eu l’occasion de poser que le texte se reliait précisément à la CCTR et que l’association y revendiquait sans ambiguïté, pour le Valais, la mission qui est celle d’une commission professionnelle paritaire cantonale. Selon la Haute

Cour, cette mission incluait d’éventuelles actions judiciaires et il n’était pas nécessaire que celles-ci soient spécialement prévues dans les sta- tuts (ATF 134 III 541 consid. 5 in fine). Les statuts de la demanderesse sont ainsi valables et elle détient la personnalité juridique.

E. 15 Reste à examiner le fond de l’action, à savoir si la défenderesse est soumise à la CCTR. La CCTR a fait l’objet d’une décision d’extension du Conseil fédé- ral pour le secteur de la plâtrerie et peinture sur les cantons de Fri- bourg, de Vaud et du Valais, notamment. La défenderesse a pour but social l’exploitation d’une entreprise de gypserie et de peinture. Elle est effectivement active dans ces domaines. La recourante ne conteste du reste pas sa soumission à la CCTR pour le motif qu’elle exercerait une activité qui sort du champ d’application de cette réglementation. Elle a en outre son siège social en Valais et œuvre sur des chantiers dans ce canton. Il convient dès lors de constater, conformément à l’art. 357b al. 1 let. a CO, que la défenderesse est soumise à la CCTR. Les art. 43 ch. 2 et 3 aCCTR / 47 ch. 2 et 3 nCCTR étendus chargent les CPP d’effectuer des contrôles dans les entreprises et font obligation à celles-ci de s’y soumettre et de présenter tous les documents et infor- mations utiles. La défenderesse doit dès lors être condamnée, en appli- cation de l’art. 357b al. 1 let. c CO, à accepter le contrôle de son entre- prise par des délégués de la demanderesse et à y collaborer.

E. 16 La recourante considère à titre subsidiaire qu’en raison de l’ef- fet dévolutif de l’appel, la cour de céans ne saurait lui adresser une commination au sens de l’art. 292 CP, au motif que les dispositions du CPC en matière d’exécution forcée seraient exclusives. Le chapitre 1 du titre troisième du CPC traite des procédures de reconnaissance et d’exécution de jugement. Sous réserve de l’exécu- tion des jugements portant sur le paiement d’une somme d’argent ou de sûretés, réglée par la LP et la loi cantonale d’application, le juge de district est compétent pour connaître des actions en exécution des jugements rendus par des tribunaux suisses (art. 272 CPC). Les art. 277 à 280 CPC offrent au juge différents moyens de faire exécuter un juge- ment. En particulier, il est autorisé à sommer la partie de s’acquitter de ses obligations sous peine d’encourir une amende et sous les sanctions prévues à l’art. 292 CP. Le juge de l’exécution est compétent pour pro- noncer l’amende, sous réserve de la compétence du juge pénal s’agis- sant de l’application de l’art. 292 CP (art. 277 CPC). Il apparaît ainsi que ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce. La présente pro- 182 RVJ/ZWR 2010

RVJ/ZWR 2010 183 cédure n’a pas trait à l’exécution d’un jugement, la recourante n’ayant pas été condamnée préalablement au civil. Il s’agit d’une procédure ordinaire portant sur des prétentions à la fois constatatoires (consta- tation de la soumission de la défenderesse à la CCTR) et condamna- toires (conclusion no 2). La commination des suites de l’art. 292 CP est pour le surplus tout à fait admissible, puisqu’elle est précisément pré- vue par cette disposition.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RVJ/ZWR 2010 179 Droit des obligations - convention collective de travail : commission paritaire

- ATC (Cour civile II) du 22 septembre 2009, Commission paritaire profession- nelle du second œuvre valaisan c. X. SA Convention collective de travail : commission paritaire professionnelle

– Qualité d’une commission paritaire professionnelle pour ouvrir une action en constatation de droit (art. 357b al. 1 let. a CO; consid. 11).

– Attributions d’une commission paritaire professionnelle (consid. 12).

– Nature de l’exécution commune découlant d’une convention collective de travail (art. 357b CO; consid. 13.1).

– Notion d’allégation d’un fait contraire (art. 66 CPC; consid. 13.2).

– L’absence de buts d’une commission paritaire professionnelle n’entraîne pas la nullité de ses statuts (consid. 14).

– Assujettissement d’une entreprise à une convention collective de travail. Nature des contrôles à effectuer par une commission paritaire professionnelle (consid. 15).

– Compétence du Tribunal cantonal pour adresser une commination au sens de l’art. 292 CP (art. 277 CPC; consid. 16). Réf. CH: art. 357b CO Réf. VS: art. 66 CPC, art. 277 CPC Gesamtarbeitsvertrag: paritätische Berufskommission

– Legitimation der paritätischen Berufskommission zur Erhebung einer Feststel- lungsklage (Art. 357b Abs. 1 lit. a OR; E. 11).

– Befugnisse einer paritätischen Berufskommission (E. 12).

– Natur der gemeinsamen Durchführung des Gesamtarbeitsvertrags (Art. 357b OR; E. 13.1).

– Begriff der Behauptung des Gegenteils (Art. 66 ZPO; E. 13.2.).

– Die Nichterwähnung der Zwecke der paritätischen Berufskommission hat nicht die Nichtigkeit deren Statuten zur Folge (E. 14).

– Bindung einer Unternehmung an den Gesamtarbeitsvertrag. Natur der Kontrol- len, die von einer paritätischen Berufskommission auszuführen sind (E. 15).

– Zuständigkeit des Kantonsgerichts zur Aussprechung einer Verwarnung im Sinn von Art. 292 StGB (Art. 277 ZPO; E. 16). Ref. CH: Art. 357b OR Ref. VS: Art. 66 ZPO, Art. 277 ZPO Considérants (extraits) (...)

11. La recourante objecte ensuite que ni la convention collective de travail romande du second œuvre (ci-après : CCTR) ni les statuts de la commission paritaire professionnelle du second œuvre valai- TCVS C1 08 118

san (ci-après : CPPvs) ne donnent le pouvoir à la commission pari- taire d’exercer l’action en constatation de droit de l’art. 357b al. 1 let. a CO. Les parties à la CCTR sont toutes des associations. Elles ont érigé de façon expresse, à l’art. 43 ch. 1 aCCT (art. 47 ch. 1 nCCTR), le droit d’exiger l’observation de la CCTR de la part des employeurs et des tra- vailleurs. Elles ont également prévu la création d’une CPP romande et de CPP cantonales (art. 42 ch. 1 let. b et 46 aCCTR / art. 46 ch. 1 let. b et 50 nCCTR), auxquelles elles ont confié le pouvoir de veiller à l’appli- cation de la CCTR (art. 42 ch. 2 et 43 ch. 2 aCCTR / art. 46 ch. 2 et 47 ch. 2 nCCTR ). Les art. 42 ch. 2 et 43 ch. 2 aCCTR (art. 46 ch. 2 et 47 ch. 2 nCCTR) ont été étendus. L’art. 2 ch. 1 des statuts charge également la CPPvs de faire respecter le droit des associations contractantes d’exi- ger en commun que les employeurs et les travailleurs observent la CCTR. La CCPvs a dès lors, dans les limites de son champ d’activité ter- ritoriale, le pouvoir de faire constater en son propre nom qu’une entre- prise est soumise à la CCTR.

12. La recourante fait valoir que l’association demanderesse ne réunit que quatre des parties à la convention collective de travail, de sorte qu’elle ne pourrait pas poursuivre l’exécution de la convention pour le compte de toutes les parties selon l’art. 357b CO. Les conventions de 2000 et de 2007 règlent en détail les attri- butions respectives de la commission professionnelle paritaire romande et des commissions professionnelles paritaires cantonales. Celles-ci doivent procéder aux contrôles dans les entreprises et agir contre les employeurs qui ne défèrent pas à leurs obligations; elles bénéficient de l’appui de la commission romande. Les parties contractantes ont ainsi prévu une organisation à deux niveaux, décentralisée mais néanmoins destinée à assurer une application uni- forme et systématique de la convention collective dans toute la Suisse romande. Au regard de ce système, le Tribunal fédéral a consi- déré à l’ATF 134 III 541 consid. 5 qu’il ne se justifiait pas d’interpréter l’art. 42 ch. 1 let. c de la convention de 2000 en ce sens que toutes les parties contractantes devaient participer à la fondation de chacune des associations cantonales; au contraire, conformément à l’esprit du système conventionnel, cette opération pouvait être déléguée aux parties actives dans chacun des cantons.

13. La recourante fait grief au Tribunal du travail de n’avoir pas vérifié si la condition prévue par l’art. 357b al. 2 CO était satisfaite. 180 RVJ/ZWR 2010

RVJ/ZWR 2010 181

13. 1 Le mécanisme de l’exécution commune prévue par l’art. 357b CO est réservé aux CCT conclues par des associations (et non pas, du côté patronal, par des employeurs agissant individuellement). Pour que les associations membres d’une CCT puissent stipuler le droit d’exécution commune, chacune d’elles doit tout d’abord être habilitée à le faire par ses propres statuts ou par une décision de son organe suprême (art. 357b CO). Il s’agit en principe de l’assemblée générale ou d’une assemblée de délégués, voire d’un organe exécutif pour autant que les statuts lui confèrent une telle compétence et que la décision soit sujette à référendum facultatif (Stökli, n. 5 ad art. 357b CO; Streiff/von Kaenel, n. 3 ad art. 357b CO). La faculté d’exiger en commun l’exécution de la CCT doit ensuite être prévue dans la CCT (Stökli, n. 6 ad art. 357b CO; Streiff/von Kaenel, n. 3 ad art. 357b CO).

13. 2 En tant que l’existence de certaines clauses statutaires ou déci- sions sociales est un fait générateur de la qualité pour agir, la preuve en incombait à la demanderesse. Il s’agissait toutefois d’un fait implicite, sous-jacent à l’existence des dispositions conventionnelles concernant l’exécution commune; cette partie ne devait donc l’alléguer et le prouver que si le fait contraire était allégué par l’autre partie (cf. Hohl, Procédure civile, Berne 2001, vol. I, ch. 792 à 794 p. 153; Walder-Richli, Zivilprozess- recht, 4e éd., Zurich 1996, ch. 41 p. 306; arrêt 4A_283/2008 consid. 6). Or, la défenderesse ne prétend pas avoir soulevé le moyen tiré de l’art. 357b al. 2 CO et, à l’appui, allégué ce fait contraire en première instance. La demanderesse n’avait dès lors pas à alléguer et établir en première ins- tance que chaque association partie avait été habilitée à convenir de l’exécution commune. Dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un fait survenu ou connu par la défenderesse en cours de procédure (art. 66 al. 2 CPC), l’intéressée ne pouvait pas alléguer en seconde instance que les associa- tions parties à la convention n’étaient pas habilitées à convenir de l’exé- cution commune. Elle ne le fait au demeurant pas, se contentant de rele- ver que les conditions posées à l’art. 357b al. 2 CO n’étaient pas établies. Ce grief doit dès lors être rejeté.

14. La recourante invoque la nullité des statuts de l’association demanderesse, au motif qu’ils n’énonceraient pas son but. Il est vrai qu’aucune disposition statutaire n’énonce spécialement un but social. Le Tribunal fédéral a cependant déjà eu l’occasion de poser que le texte se reliait précisément à la CCTR et que l’association y revendiquait sans ambiguïté, pour le Valais, la mission qui est celle d’une commission professionnelle paritaire cantonale. Selon la Haute

Cour, cette mission incluait d’éventuelles actions judiciaires et il n’était pas nécessaire que celles-ci soient spécialement prévues dans les sta- tuts (ATF 134 III 541 consid. 5 in fine). Les statuts de la demanderesse sont ainsi valables et elle détient la personnalité juridique.

15. Reste à examiner le fond de l’action, à savoir si la défenderesse est soumise à la CCTR. La CCTR a fait l’objet d’une décision d’extension du Conseil fédé- ral pour le secteur de la plâtrerie et peinture sur les cantons de Fri- bourg, de Vaud et du Valais, notamment. La défenderesse a pour but social l’exploitation d’une entreprise de gypserie et de peinture. Elle est effectivement active dans ces domaines. La recourante ne conteste du reste pas sa soumission à la CCTR pour le motif qu’elle exercerait une activité qui sort du champ d’application de cette réglementation. Elle a en outre son siège social en Valais et œuvre sur des chantiers dans ce canton. Il convient dès lors de constater, conformément à l’art. 357b al. 1 let. a CO, que la défenderesse est soumise à la CCTR. Les art. 43 ch. 2 et 3 aCCTR / 47 ch. 2 et 3 nCCTR étendus chargent les CPP d’effectuer des contrôles dans les entreprises et font obligation à celles-ci de s’y soumettre et de présenter tous les documents et infor- mations utiles. La défenderesse doit dès lors être condamnée, en appli- cation de l’art. 357b al. 1 let. c CO, à accepter le contrôle de son entre- prise par des délégués de la demanderesse et à y collaborer.

16. La recourante considère à titre subsidiaire qu’en raison de l’ef- fet dévolutif de l’appel, la cour de céans ne saurait lui adresser une commination au sens de l’art. 292 CP, au motif que les dispositions du CPC en matière d’exécution forcée seraient exclusives. Le chapitre 1 du titre troisième du CPC traite des procédures de reconnaissance et d’exécution de jugement. Sous réserve de l’exécu- tion des jugements portant sur le paiement d’une somme d’argent ou de sûretés, réglée par la LP et la loi cantonale d’application, le juge de district est compétent pour connaître des actions en exécution des jugements rendus par des tribunaux suisses (art. 272 CPC). Les art. 277 à 280 CPC offrent au juge différents moyens de faire exécuter un juge- ment. En particulier, il est autorisé à sommer la partie de s’acquitter de ses obligations sous peine d’encourir une amende et sous les sanctions prévues à l’art. 292 CP. Le juge de l’exécution est compétent pour pro- noncer l’amende, sous réserve de la compétence du juge pénal s’agis- sant de l’application de l’art. 292 CP (art. 277 CPC). Il apparaît ainsi que ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce. La présente pro- 182 RVJ/ZWR 2010

RVJ/ZWR 2010 183 cédure n’a pas trait à l’exécution d’un jugement, la recourante n’ayant pas été condamnée préalablement au civil. Il s’agit d’une procédure ordinaire portant sur des prétentions à la fois constatatoires (consta- tation de la soumission de la défenderesse à la CCTR) et condamna- toires (conclusion no 2). La commination des suites de l’art. 292 CP est pour le surplus tout à fait admissible, puisqu’elle est précisément pré- vue par cette disposition.